R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
11.1.Le facteur de réduction prévu au paragraphe 3 de l’article 11, pour l’employé visé par le titre IV.0.1 de cette Loi et qui cesse de participer au régime le 31 décembre 1999 ou après cette date, est égal à ¼ de 1% par mois.